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Article R*2213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*2213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.