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Article D*2213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D*2213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.

Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.