Articles

Article R2151-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2151-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.