Articles

Article R2161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.