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Article R2211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.