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Article R2211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
3° Les commandants de la marine ou de l'air.