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Article R2212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.