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Article R2212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.