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Article R2212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2212-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.