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Article R2212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2212-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.