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Article R2213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.