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Article R2213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.