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Article R2213-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2213-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.