Article R2213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.