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Article R2221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.