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Article R2221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.