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Article R2221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.