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Article R2223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.