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Article R2234-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.