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Article R2234-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.