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Article R2234-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.