Article R2234-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2234-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.