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Article R2234-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.