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Article R2491-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2491-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.