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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue)

QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DE LA FORMATION CONTINUE



MATIÈRES
QUALIFICATIONS
OU DIPLÔMES REQUIS (*)
Evolutions réglementaires nationales et locales applicables aux taxis
CCPCT (1)
Sécurité routière
CCPCT (1)
BEPECASER (2)
CAPEC (3)
CAPP (4)
BSAT (5)
BAFM (6)
Evolutions réglementaires relatives aux autres activités de transport de personnes
CCPCT (1)
Accueil, commercialisation, gestion des conflits
CCPCT (1)
(*) Toute personne ayant dispensé pendant au moins dix ans, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au CCPCT, l'enseignement d'une ou plusieurs matières de cette formation continue, et qui ne possède pas la qualification ou le diplôme requis mentionné dans le présent tableau, est réputée satisfaire aux obligations de qualification exigées des formateurs.
(1) La qualification est attestée par une copie de la carte professionnelle en cours de validité ou, pour ceux qui auraient cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, l'attestation de dépôt de ce document à la préfecture. Ces formateurs doivent en outre justifier d'au moins deux années de conduite d'un taxi à la date de dépôt de la demande d'agrément.
(2) Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
(3) Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
(4) Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (+ carte professionnelle).
(5) Brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
(6) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.