En application des dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et les directions du commissariat de l'air en région aérienne sont chargées d'assurer la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :
1. Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;
2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;
3. Les droits et les avantages prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
4. Les décisions prises dans le cadre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des textes annexes à ce code, autres que celles relevant de la compétence des préfets, des préfets de région ou des chefs des services déconcentrés,
que ces recours tendent à l'annulation de ces décisions ou à la réparation du préjudice qu'elles sont susceptibles d'avoir causé.
Dans le cadre des dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 susvisé, la direction des affaires juridiques établit les directives concernant la défense du ministère de la défense dans les recours mentionnés au présent article.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques peut se réserver d'assurer la défense du ministère de la défense dans certains des recours évoqués au présent article.
La répartition des ressorts des tribunaux administratifs par direction régionale ou locale des commissariats figure en annexe jointe.