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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)


A titre transitoire, les administrations conservent compétence pour conclure des marchés, accords-cadres et contrats correspondant aux achats répondant à la définition des achats courants au sens du présent décret, tant que ces achats n'ont pas fait l'objet de marchés, accords-cadres ou contrats conclus par ou pour le compte du service des achats de l'Etat.