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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi)


1° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur de l'examen, sans note éliminatoire, devient titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
2° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à une unité de valeur, sans note éliminatoire, en conserve le bénéfice dans la limite de trois ans à compter de la publication des résultats ;
3° Tout candidat qui souhaite passer l'épreuve d'admission (UV4) doit au préalable avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, à chacune des trois unités de valeur qui constituent l'épreuve d'admissibilité ;
4° Sauf disposition particulière contraire, tout candidat sanctionné par une note égale à zéro sur vingt à une ou plusieurs épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ne peut obtenir la ou les unités de valeur correspondantes.