Articles

Article R225-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.


Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :


a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;


b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;


c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;


d) 0, 50 % pour le surplus du capital.


La demande est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.


Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.


Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.


L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.