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Article R228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.


A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.