Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.