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Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.

La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.