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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 2008)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 2008)


1° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire à l'exception des appellations « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume » et « Savennières » suivie des mentions demi-sec, doux ou moelleux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace Grand Cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Pfingstberg, Rangen, Sonnenglanz, Vorbourg et Kaefferkopf, pour ce lieudit exclusivement pour les vins d'assemblage. Pour les lieudits Eichberg, Mambourg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional vallée du Rhône à l'exception des appellations d'origine « Vacqueyras » et « Beaumes de Venise » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges) et « Côtes de Bergerac » (vins rouges) ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Béarn Bellocq » et « Irouléguy » (vins blancs), et pour l'appellation d'origine « Irouléguy » (vins rouges et rosés), seuls les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « crémant de Limoux » et « blanquette de Limoux ».
2° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine relevant du comité régional vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Luberon », « Châteauneuf du Pape » et « Coteaux de Pierrevert » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Provence Corse suivantes : « Côtes de Provence » et « Coteaux Varois en Provence » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes « Languedoc » exclusivement pour les communes de Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aspiran, Azillanet, Bize-Minervois, Cabrières, Castelnau-de-Guers, Caussiniojouls, Caux, Faugères, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, La Caunette, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Pézenas, Pinet, Plaissan, Pomérols, Roquessels, Roujan, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Pargoire, Vailhan et Vendémian, « Faugères » exclusivement pour les communes de Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Luarens et Roquessels, « Minervois » exclusivement pour les communes de Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Bize-Minervois, La Caunette, Minerve et Saint-Jean-de-Minervois, « Côtes du Roussillon » exclusivement pour les communes de Ansignan, Arboussols, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Lesquerde, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach, Trilla et Le Vivier, « Côtes du Roussillon Villages » exclusivement pour les communes de Ansignan, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Lansac, Lesquerde, Montalba-le-Château, Saint-Arnac et Saint-Paul-de-Fenouillet.
3° En application des dispositions du III de l'article D. 644-27 du code rural susvisé, pour les moûts de raisins de la récolte 2008 des appellations d'origine contrôlées suivantes et uniquement pour les vins rouges, l'enrichissement par concentration partielle est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Bourgogne à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin », « Ruchottes-Chambertin », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er Cru » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Val de Loire suivantes : « Anjou », « Anjou-Gamay », « Anjou-Villages », « Anjou-Villages Brissac », « Saumur », « Saumur-Champigny », « Coteaux du Giennois », « Menetou-Salon », « Sancerre », « Coteaux du Vendômois », « Valençay », « Touraine », « Touraine-Amboise », « Touraine-Mesland », « Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Cheverny », « Orléans », « Orléans-Cléry » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Côtes du Marmandais », « Montravel » et « Côtes de Bergerac ».
4° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, Bourgogne et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Saint-Mont », « Tursan » et « Coteaux du Quercy ».