L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité au chiffre exprimé en % vol. figurant à la colonne III du tableau ci-après.