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Article Annexe A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article Annexe A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

CRITÈRES À SATISFAIRE PAR LES ORGANISMES ÉVALUATEURS POUR LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION D'APTITUDE ET LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATION

La première colonne de cette annexe définit les critères à satisfaire par un organisme évaluateur.L'organisme certificateur évalue la recevabilité du dossier de demande de certification sur la base des pièces listées dans la deuxième colonne.


MESURES

PIÈCES JUSTIFICATIVES

à joindre dans le dossier


1. Mesures administratives et juridiques


Le demandeur respecte les obligations définies par l'organisme certificateur.


Il s'y engage par écrit.


En tant qu'opérateur, il détient une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par les ministères en charge de l'environnement et de l'industrie.


Il communique une copie de son attestation de capacité.


Il ne présente sa demande de certification qu'à un seul organisme certificateur


Il s'y engage par écrit.


Il a une existence légale.


Il fournit les documents suivants :

-inscription Kbis ou inscription à la chambres des métiers ;

-immatriculation INSEE (SIRET ou NAF) ;

-copie des statuts ;

-renseignements d'identité concernant son responsable légal.


Il remplit ses obligations sociales et a un fonctionnement régulier au regard des impôts et taxes.


Il fournit les documents suivants :

-attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes ;

-attestation d'inscription et de mise à jour inférieure à 3 mois à l'URSSAF ou autre régime, aux congés payés, à la caisse de retraite (ouvrier, cadre, régime particulier) et à la DADS nominative couvrant l'année précédant la demande.


Il fournit une description de son organisation et son organigramme.


Il précise par écrit ses liens avec d'autres entreprises tels que l'appartenance à un groupe ou filiale d'une autre entreprise.


Il fournit, s'il y a lieu, la liste précise des agences ou établissements secondaires concernés par la demande.


2. Chiffres d'affaires, effectifs, salaires


Le demandeur met en œuvre, dans le champ de la certification, des moyens financiers et humains cohérents.


Le demandeur fournit sur trois exercices, dont l'année en cours, son chiffre d'affaire global et les moyens en personnel dont il dispose : effectif, masse salariale, nombre d'heures pour l'activité concernée par la certification..

Si l'entreprise du demandeur a été créée depuis moins de trois ans, il fournit ces informations pour chaque exercice, dont l'année en cours, depuis sa création.


3. Moyens : locaux, matériels et personnels


Le demandeur doit disposer de moyens (notamment des locaux et des matériels) suffisants en quantité et en qualité pour accomplir l'ensemble de ses activités dans le champ de la certification.


Le demandeur fournit la liste exhaustive de ces locaux et matériels en précisant s'il s'agit de locaux ou matériels en propriété, en location ou mis à sa disposition.


S'il intervient dans des locaux mis à sa disposition ou loués, il fournit la liste des organismes avec lesquels des conventions de mise à disposition ou des contrats de location de locaux ont été signés ou avec lesquels il est prévu que de telles conventions ou locations soient signées.


Il présente, le cas échéant, une copie des contrats de location des locaux et des contrats de location du matériel.


Il démontre l'adéquation qualitative et quantitative de ces locaux et matériels aux conditions techniques des évaluations pratiques.


Il produit les preuves que les matériels utilisés sont régulièrement entretenus et en bon état de fonctionnement.


Il conserve et archive les documents attestant de cette maintenance conformément aux articles R. 543-80 et R. 543-82 du code de l'environnement (documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés et fiches d'intervention).


Il emploie de façon permanente un nombre suffisant de personnes compétentes.


Il fournit :

-la liste du personnel affecté à l'activité d'évaluation ;

-la liste des vacataires et autres collaborateurs extérieurs réguliers ainsi que les conventions ou contrats qui les lient à l'organisme ;


ainsi que, pour chaque membre du personnel affecté à l'activité d'évaluation, l'un des justificatifs suivants de sa compétence (cf. l'article R. 543-106 du code de l'environnement) :

-attestation d'aptitude correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés ; ou

-diplôme, titre professionnel, certificat de qualification professionnelle ou certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés ; ou

-équivalents délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux activités évaluées et aux types d'équipements concernés.


Si cette justification est apportée par le biais d'une attestation d'aptitude au sens de l'article R. 543-106 du code de l'environnement, il convient qu'elle ait été délivrée par un autre organisme évaluateur.


Il doit assurer l'objectivité de l'évaluation, quelle que soit l'origine du candidat, et ne doit pas lier la possibilité de passer une évaluation dans cet organisme au fait d'y avoir suivi une formation.


Il s'y engage par écrit.


Il ne doit pas appartenir à un groupe (ou à une de ses filiales) ayant une activité d'organisme agréé ou d'organisme certificateur dans le domaine des fluides frigorigènes.


Il s'y engage par écrit


Si l'organisme évaluateur exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.


Il fournit la procédure mise en place à cet effet.


4. Procédure d'évaluation


Le demandeur doit garantir le bon déroulement des évaluations en conformité avec le présent document.


Le demandeur indique par écrit toutes les dispositions qu'il met en place :


1. Pour les évaluations théoriques :

Les supports utilisés pour contrôler les connaissances : supports papiers (questionnaires à choix multiples ou questionnaires ouverts), supports interactifs (micro-ordinateur, vidéo), etc.

La pondération des questions sera évaluée ainsi que le nombre de questions disponibles.


2. Pour les évaluations pratiques :

-le nombre de candidats par session ;

-le nombre et le type d'équipements nécessaires à l'évaluation, chaque candidat devant pouvoir disposer d'un équipement.

Il fournit le planning d'une journée type d'évaluation.


Les candidats à l'attestation d'aptitude doivent utiliser les équipements de protection individuelle lors des sessions d'évaluation.


Le demandeur indique toutes les dispositions d'ordre individuel qu'il entend prendre pour s'en assurer.

Le demandeur met en place la procédure d'évaluation complémentaire mentionnée à l'annexe I A.

Il décrit la procédure mise en place par écrit.


5. Procédure de délivrance de l'attestation d'aptitude


Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences.


Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai de temps.


Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.


Il décrit ce système par écrit.


6. Références


Le demandeur dispose d'un savoir-faire dans le domaine de l'évaluation de compétences.


Le demandeur recense et décrit ses activités passées dans le domaine de l'évaluation de compétences.


7. Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations


Le demandeur met en œuvre un système permanent d'enregistrement et d'archivage permettant la traçabilité de la conformité des évaluations des personnes demandant l'attestation d'aptitude, en notant notamment les lieux et dates des sessions, le nombre de candidats, le nombre d'attestations d'aptitude attribuées, les compétences insuffisantes des candidats en cas d'échec, l'identité des évaluateurs et des correcteurs. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.


Il décrit ce système par écrit.

Le demandeur met en œuvre un système permanent d'enregistrement et d'archivage permettant la traçabilité des modules ou examens pour lesquels il a attribué une équivalence et la couverture de l'équivalence.

Il décrit ce système par écrit. Il transmettra annuellement à l'organisme certificateur une copie de cette liste tenue à jour.


8. Enregistrement des plaintes et des réclamations


Le demandeur met en œuvre un système d'enregistrement des plaintes et réclamations et des mesures correctives qu'il a adoptées pour y remédier.

Ces enregistrements devront être mis à disposition de l'organisme certificateur à sa demande et sont conservés durant une période de cinq ans.


Il décrit ce système par écrit.


L'organisme évaluateur établit et tient à jour une procédure pour gérer tous les documents relatifs à son activité d'évaluateur. Cette procédure prévoit notamment :

-l'identification de ces documents ;

-la validation du contenu de ces documents avant diffusion (également après modification) ;

-le contrôle de la diffusion de façon à ce que le personnel dispose de la documentation appropriée ;

-la liste de la documentation à jour.


Il décrit cette procédure par écrit.

Toutes les pièces doivent être rédigées en langue française.