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Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

PUISSANCE DU BATEAU (P)

BATEAU COMPORTANT UN MOTEUR

BATEAU COMPORTANT DEUX MOTEURS


P 150 kW

1 extincteur - 21 B.

2 extincteurs - 21 B.

150 kW < P 300 kW

1 extincteur - 34 B.

2 extincteurs - 21 B.

P > 300 kW

1 extincteur 55 B, et pour le complément de puissance au-delà de 300 kW autant d'extincteurs complémentaires qu'il est nécessaire pour couvrir ce complément de puissance.

Pour chaque moteur : 1 extincteur 34 B ou 55 B, et pour le complément de puissance au-delà de 300 kW autant d'extincteurs complémentaires qu'il est nécessaire pour couvrir ce complément de puissance.


EXTINCTEURS SUPPLÉMENTAIRES POUR COCHES NOLISÉS ET BATEAUX À CABINE FERMÉE


LONGUEUR DU BATEAU

NOMBRE D'EXTINCTEURS


L 15 mètres

1 extincteur - 21 B

15 mètres < L 20 mètres

2 extincteurs - 21 B