Articles

Article D162-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :


1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;


2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;


3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.