Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche »)


Le pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche est doté d'un conseil d'orientation qui donne son avis, rendu public, sur les évolutions du système d'allocation des moyens. Il veille au bon fonctionnement du système d'allocation des moyens et en assure la transparence.
Il délibère sur le rapport annuel du directeur.
Ce conseil, qui se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, président ;
― le directeur général pour la recherche et l'innovation ou son représentant, vice-président ;
― deux présidents ou anciens présidents d'université, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
― un directeur ou ancien directeur d'établissement d'enseignement supérieur, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
― une personnalité qualifiée dans les domaines de l'économie de la connaissance ou du management des organisations ;
― trois chefs d'entreprise ;
― un représentant d'organisme de recherche.
Le directeur du pôle assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des experts désignés par le président.
Les membres du conseil d'orientation du pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leur mandat est renouvelable.