Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4° Les chambres sécurisées pour détenus.