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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4° Les chambres sécurisées pour détenus.