I. ― En application de l'article 5-II du décret du 2 août 2007 susvisé, le titre de navigation attestant que les bateaux de plaisance visés à l'article 7 dudit décret respectent les prescriptions techniques définies par les annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté est un certificat communautaire. Le certificat communautaire est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
II. ― Les dispositions transitoires décrites à l'annexe 4 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, le 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.