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Article R4313-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.