Article R3246-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3246-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.