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Article R1227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.