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Article R4412-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.