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Article R4532-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.