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Article R4534-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.