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Article R7124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.