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Article R8113-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8113-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.

Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.