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Article R6241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.