Articles

Article R4412-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.